Texte Officiel du DIF
TEXTE ADOPTÉ
n° 264
« Petite
loi »
ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME
LÉGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2003-2004
7 avril
2004
PROJET DE
LOI
relatif à
la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social.
(Texte
définitif)
L'Assemblée
nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur
suit :
Voir les
numéros : Assemblée nationale : 1re
lecture : 1233, 1273 et T.A. 223. 1433.
Commission mixte paritaire :
1457. Sénat : 1re lecture :
133, 179 et T.A. 62 (2003-2004). Commission
mixte paritaire : 224 et T.A. 65
(2003-2004).
TITRE
Ier
DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre
Ier
Dispositions
générales
Article
1er
L'intitulé du
livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la
formation professionnelle continue dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie ».
Article
2
L'article
L. 900-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La
formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La
formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion
ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur
maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences
et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de
contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion
sociale. » ;
3° Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants
ou de leurs conjoint ou ascendants en situation de
dépendance. »
Article
3
I. - Le
troisième alinéa (2o) de l'article L. 900-2 du code du
travail est ainsi rédigé :
« 2o Les
actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste
de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans
l'emploi, et de participer au développement des compétences des
salariés ; ».
II. - Au
septième alinéa (6o) du même article, les mots :
« , dans le cadre de l'éducation permanente, » sont
supprimés.
Article
4
L'article L.
900-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - soit
enregistrée dans le répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation ; »
2o Les
trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Etat
et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification,
notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue
dans le cadre de la formation initiale. »
Article
5
I. - Après
l'article L. 900-5 du code du travail, il est inséré un article
L. 900-5-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 900-5-1. - Les personnes mentionnées à l'article
L. 323-3, notamment les personnes handicapées, ont accès à l'ensemble
des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans le respect
du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures
appropriées.
« Elles
bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour
objet leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, de permettre
leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs
compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification
professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel
et à la promotion sociale. »
II. - L'article
L. 900-6 du même code est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les
actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue
française font partie de la formation professionnelle tout au long de la
vie. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « les actions de lutte contre
l'illettrisme » sont remplacés par les mots : « ces
actions ».
Article
6
I. - Le
chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail est
abrogé.
II. - Il
est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du même code, une
section 2 ter ainsi rédigée :
« Section
2 ter
« Aides
de l'Etat au développement de l'emploi et des
compétences
« Art.
L. 322-9. - Afin d'assurer le remplacement d'un ou
plusieurs salariés en formation, dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la
base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans
ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail
temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du
titre II du livre Ier.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article
7
Avant le
chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, il
est inséré un article L. 930-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 930-1. - L'employeur a l'obligation d'assurer
l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien
de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution
des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des
formations qui participent au développement des compétences.
« L'accès
des salariés à des actions de formation professionnelle continue est
assuré :
« 1° A
l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à
l'article L. 951-1 ;
« 2° A
l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à
l'article L. 931-1 ;
« 3° A
l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du
droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1. »
Chapitre
II
Le droit
individuel à la formation
Article
8
I. - L'article
L. 932-3 du code du travail est abrogé.
II. - Les
chapitres III et IV du titre III du livre IX du même code deviennent
respectivement les chapitres IV et V et les articles L. 933-1,
L. 933-2, L. 933-2-1, L. 933-3, L. 933-4,
L. 933-6 et L. 934-1 deviennent respectivement les articles
L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3, L. 934-4, L. 934-5,
L. 934-6 et L. 935-1.
III. - Le
chapitre III du titre III du livre IX du même code est ainsi
rétabli :
« Chapitre
III
« Du
droit individuel à la formation
« Art. L. 933-1. - Tout
salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à
l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre
Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent
livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui
l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation
d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un
accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant
une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est
calculée pro rata temporis.
« Art. L. 933-2. - Une
convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir
des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à
la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins
égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à
temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année
conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite
de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés
sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son
utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste
plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés
à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base
des droits annuels acquis pro rata temporis. Chaque salarié est
informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du
dispositif du droit individuel à la formation.
« Par
convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut,
par accord collectif conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un
organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle
continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent être
définies pour les actions de formation mises en œuvre dans le
cadre du droit individuel à la formation. A défaut d'un tel accord, les
actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la
formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou
de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article
L. 900-2 ou les actions de qualification prévues à l'article
L. 900-3.
« Art.
L. 933-3. - La mise en œuvre du droit
individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord
avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui peut
prendre en compte les priorités définies au second alinéa de l'article
L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur.
Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse lorsque
le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation.
L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action
de formation.
« Une
convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir
que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps
de travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se
déroulent en dehors du temps de travail.
« Art.
L. 933-4. - Les heures consacrées à la formation
pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération
du salarié dans les conditions définies au I de l'article L. 932-1.
Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail,
le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de
formation définie au III de l'article L. 932-1. Le montant de
l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant
aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur
sa participation au développement de la formation professionnelle
continue. L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux
frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis
par des entreprises spécialisées. Sa mise en œuvre par accord de
branche s'effectue dans des conditions fixées par décret. Pendant la durée
de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité
sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.
« Art. L. 933-5. - Lorsque
durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont
en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit
individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé
individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la
prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel
de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et
aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation
correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit
individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément
aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire
applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article
L. 983-1.
« Art.
L. 933-6. - Le droit individuel à la formation est
transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou
faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation
correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la
formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire
net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes
correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie
d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de
l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié
avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant
correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par
l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1,
l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie
de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de
la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une
action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience
ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à
bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que
l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience
ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ
à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas
transférable. »
Article
9
Après
l'article L. 931-20-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 931-20-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 931-20-2. - Les salariés employés en vertu d'un
contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 pro rata
temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de
l'article L. 931-15. L'employeur est tenu d'informer le salarié de
ses droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en œuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à
L. 933-6. L'organisme paritaire agréé mentionné à l'article
L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation, de
transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à
ces salariés. »
Chapitre
III
Le plan de
formation
Article
10
L'article
L. 932-2 du code du travail est abrogé et l'article L. 932-1 du
même code ainsi rédigé :
« Art.
L. 932-1. - I. - Toute action de formation
suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail
constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa
réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
« II. - Les
actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui
participent au maintien dans l'emploi sont mises en œuvre pendant
le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien
par l'entreprise de la rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord
d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en
formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou
conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne
s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à
l'article L. 212-6 du présent code et à l'article L. 713-11 du code
rural ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux articles
L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du présent code et ne donnent lieu ni à
repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et
par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de
travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en
heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, les heures
correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la
limite de 4 % de celui-ci.
« III. - Les
actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des
salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et
l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion,
se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de
quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la
durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de
forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, dans la
limite de 5 % de leur forfait.
« Les
heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en
application du présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise
d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la
rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de
détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour
l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de
formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième
alinéa de l'article L. 140-2 du présent code, de l'article L. 741-10
du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale.
« Le
montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur
la participation au développement de la formation professionnelle continue
de l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de
la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Le
refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans
ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au
premier alinéa du présent III ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement.
« IV. - Lorsque
en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se
déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le
salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels
elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la
formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent
sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un
délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles
correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la
classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent
également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par
le salarié.
« V. - Au
cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures
de formation qui, en application des dispositions du II, n'affectent pas
le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures
complémentaires et de celles du III sont effectuées en dehors du temps de
travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les
salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait,
à 5 % du forfait. »
Chapitre
IV
Le congé de
formation
Article
11
I. - L'article
L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au
cinquième alinéa, les mots : « et du congé pour examen »
sont remplacés par les mots : « , du congé pour examen et
du congé pour validation des acquis de
l'expérience » ;
2o Le
sixième alinéa (a) est complété par les mots : « ainsi
que les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son
orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet dans
les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle » ;
3o Au
septième alinéa (b), les mots : « et le bilan » sont
remplacés par les mots : « , de bilan de compétences et de
validation des acquis de l'expérience » ;
4o Le
neuvième alinéa (d) est ainsi rédigé :
« d) Les
frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées
par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle. »
II. - Au
cinquième alinéa de l'article L. 931-8-1 du même code, les
mots : « ainsi que des dispositions relatives au montant minimal
de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article
L. 931-8-2 » sont supprimés.
III. -
L'article L. 931-1-1 et le deuxième alinéa de l'article
L. 931-21 du même code sont abrogés.
Chapitre
V
Les contrats
et les périodes de professionnalisation
Article
12
I. -
L'intitulé du titre VIII du livre IX du code du travail est
ainsi rédigé : « Des contrats et des périodes de
professionnalisation ».
II. - Les
articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont remplacés par
l'article L. 980-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 980-1. - Les contrats de professionnalisation et les périodes de
professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels
et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de
formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par
l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec
les qualifications recherchées. »
Article
13
I. - L'intitulé
du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail
est ainsi rédigé : « Contrats de
professionnalisation ».
II. - Les
articles L. 981-1 à L. 981-12 du même code sont remplacés par
les articles L. 981-1 à L. 981-8 ainsi rédigés :
« Art.
L. 981-1. - Les personnes âgées de seize à vingt-cinq
ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un
contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est
également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et
plus.
« Ces
contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur
bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article
L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion
professionnelle.
« Art.
L. 981-2. - Le contrat de professionnalisation est
établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à
durée déterminée, il est conclu en application de l'article
L. 122-2.
« L'action
de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée
ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à
durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze
mois. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois,
notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans
qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des
qualifications visées l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces
qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche
ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord
constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des
fonds de la formation professionnelle continue mentionné au quatrième
alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article
L. 952-1. La nature de ces qualifications peut être définie par un
accord conclu au niveau national et interprofessionnel.
« Art. L. 981-3. - Un
tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider dans
l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1.
L'employeur s'engage à assurer à celles-ci une formation leur permettant
d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi
en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée
déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée. Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte
de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
« Dans le
cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions
d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux,
professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un
organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation,
par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre
15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de
la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un
accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord
constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation
professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à
l'article L. 981-2, peut porter au-delà de 25 % la durée des
actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les
jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et
qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel ou pour ceux qui visent des formations
diplômantes.
« Art. L. 981-4. - Les
entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes visées à
l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles
L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à durée
déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités
professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors
exercées dans le cadre des missions définies par le chapitre IV du titre
II du livre Ier. Un accord conclu au niveau de la branche
professionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs, les
organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire
et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les
conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement
d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article
L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés
intérimaires ou l'amélioration de leur insertion
professionnelle.
« Les
dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables
aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des
conditions définies par décret.
« Art. L. 981-5. - Sauf
dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les
salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des contrats
mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du
contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du
contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du
salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce
montant peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de
sa formation. Le même décret fixe les conditions de déduction des
avantages en nature.
« Les
titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six
ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de
l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une
rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de
croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les
dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont
relève l'entreprise.
« Art. L. 981-6. - Les
contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent
droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales.
« Cette
exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.
741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article
L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six
ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et
plus.
« Le
montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la
fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum
de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la
durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure,
la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
« Un
décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des
salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre
d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat
de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la
rémunération.
« L'exonération
porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin
du contrat prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée
déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est
à durée indéterminée.
« Le
bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires
de cotisations.
« Il est
subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge
par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de
manquement à ces obligations.
« Art.
L. 981-7. - Les titulaires des contrats de travail
prévus à l'article L. 981-1 bénéficient de l'ensemble des
dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la
mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur
formation.
« La
durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut
excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la
durée quotidienne du travail fixée par le second alinéa de l'article
L. 212-1 du présent code et par l'article L. 713-2 du code
rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au
chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au I de
l'article L. 714-1 du code rural.
« Les
titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires de
congés de formation pour l'application des articles L. 931-3,
L. 931-4 et L. 951-3 et des périodes de professionnalisation
pour l'application de l'article L. 982-3.
« Est
nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du
contrat à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du
contrat de travail.
« Les
contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 981-1
peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la
qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la
formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de
défaillance de l'organisme de formation.
« Art.
L. 981-8. - Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque
celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de
professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les
titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne
sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles. »
III. - A
l'article L. 124-21 du même code, les mots : « ou des
actions de formation qualifiantes destinées aux jeunes de seize à
vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou des
actions de professionnalisation visées au chapitre Ier du titre
VIII du livre IX ».
Article
14
Le chapitre II
du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi
rédigé :
« Chapitre
II
« Périodes
de professionnalisation
« Art.
L. 982-1. - Les périodes de professionnalisation ont
pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans
l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
« Elles
sont ouvertes :
« 1° Aux
salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution
des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux
priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle ;
« 2° Aux
salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au
moins quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de
présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
« 3° Aux
salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une
entreprise ;
« 4° Aux
femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de
maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé
parental ;
« 5° Aux
bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article
L. 323-3.
« Art.
L. 982-2. - La période de professionnalisation a pour
objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications
prévues à l'article L. 900-3 ou de participer à une action de
formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale
de l'emploi de la branche professionnelle dont relève
l'entreprise.
« Une
convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue
interprofessionnel détermine la liste des qualifications accessibles au
titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords
collectifs de branche déterminent également les conditions dans lesquelles
la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche
professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier
alinéa.
« Art.
L. 982-3. - Le pourcentage de salariés simultanément
absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf
accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser
2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de
l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de
cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut
être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des
périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.
« Art.
L. 982-4. - Les actions de la période de
professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du
temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1, soit de
l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article
L. 932-1. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié
avant son départ en formation la nature des engagements auxquels
l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et
satisfait aux évaluations prévues.
« Les
actions de formation mises en œuvre pendant la période de
professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au
maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
« Par
accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation
effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de
professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le
salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de
quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas, les
dispositions du IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Pendant la
durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la
sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles. »
Article
15
Le titre VIII
du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre
III
« Dispositions
financières
« Art.
L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation,
d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et
L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou
accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu
entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire
interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle
continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret.
Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la
nature et du coût de la prestation.
« Art. L. 983-2. - Dans
la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à
l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au
financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi
de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.
« Dans ce
cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21
peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses
afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions
fixées à l'article L. 983-1.
« Art. L. 983-3. - Les
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 prennent en
charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de
moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité
de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les
bénéficiaires des contrats définis au chapitre Ier du présent
titre ou des périodes de professionnalisation définies au chapitre II.
Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée
maximale fixés par décret.
« Ces
organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un
plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, les coûts liés à
l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les
salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et
L. 982-1.
« Art. L. 983-4. - Les
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent
prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation
d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités
arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions d'affectation de
ces fonds. »
Chapitre
VI
La négociation
sur la formation
Article
16
I. - A
l'article L. 131-1 du code du travail, après les mots :
« conditions d'emploi », sont insérés les mots : « ,
de formation professionnelle ».
II. - L'article
L. 934-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont
remplacés par les mots : « tous les trois
ans » ;
2° Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° Les
conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les
entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de
professionnalisation définis au titre VIII du présent
livre ; »
3° Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Les
actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés
ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier,
ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour
faciliter leur évolution professionnelle ; »
4° Le 6°
est complété par les mots : « , notamment par la détermination
d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents
dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet
objectif » ;
5° Avant
le dernier alinéa, sont insérés les 13o à 15o ainsi
rédigés :
« 13° Les
conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et
des qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de
l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des
qualifications professionnelles ;
« 14° La
définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte
les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel
à la formation ;
« 15° La
définition et les conditions de mise en œuvre des actions de
formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité
professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des
compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination
d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés
aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet
objectif. »
Article
17
I. - L'article
L. 934-4 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au
deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 932-1,
L. 932-2 et L. 933-2 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 932-1 et
L. 934-2 » ;
2o Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis
au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise en œuvre
du droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1. » ;
3o Le
sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
documents précisent notamment la nature des actions proposées par
l'employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions
d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions
de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi
des salariés et celles qui participent au développement des compétences
des salariés. »
II. - L'article
L. 933-5 du même code est abrogé.
Chapitre
VII
Dispositions
financières
Article
18
I. - L'article
L. 950-1 du code du travail est complété par les mots :
« et à l'article L. 900-3 ».
II. - L'article
L. 951-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les
huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« A
compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au
moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à
l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des
rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des
règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II
du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au
chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les
employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour
les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des
rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la
nature et la date de la conclusion des contrats de travail.
« Dans le
cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs
effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au
titre de laquelle est due la participation :
« 1° Un
versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé
individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce
taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme
collecteur agréé de la branche professionnelle ;
« 2° Un
versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des
périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et
du droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1. » ;
2° Le
dixième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° En
finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou
L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de
formation établi dans le respect des dispositions des articles
L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions
menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et
de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles
L. 900-1, L. 931-1 et L. 931-21 ; »
3° Au
onzième alinéa (2°), la référence : « L. 961-8 » est
remplacée par la référence :
« L. 961-9 » ;
4° Dans
l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 1° et du 3° » sont
remplacés par les mots : « du sixième et du huitième
alinéas ».
III. - Dans
la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du même
code, les mots : « du dixième alinéa (1°) de l'article
L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « du sixième
alinéa de l'article L. 951-1 ».
Article
19
L'article
L. 951-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans
le premier alinéa, les mots : « dans le cadre du plan de
formation mentionné au 1o de l'article précédent » sont
remplacés par les mots : « en application du sixième alinéa de
l'article L. 951-1 » ;
2o Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles
peuvent également couvrir l'allocation de formation visée à l'article
L. 932-1. »
Article
20
I. - L'article
L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « le versement à un organisme
paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 » sont remplacés par
les mots : « les versements prévus aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés
à ces alinéas » ;
2° Au
quatrième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article
L. 951-1 ».
II. - A
l'article L. 951-7 du même code, les mots : « l'article
L. 931-13 » sont remplacés par les mots : « l'article
L. 931-28 ».
III. - A
l'article L. 951-8 du même code, la référence :
« L. 933-1 » est remplacée par la référence :
« L. 934-1 » et les mots : « premier, deuxième,
sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3 » sont
remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, sixième
et septième alinéas de l'article L. 934-4 ».
IV. - Le
quatrième alinéa du I de l'article L. 951-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans le
cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par
l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel
il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré
de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent article. »
V. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 951-13 du même code, les mots :
« au 1° de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 951-1 ».
Article
21
L'article
L. 952-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux occupant
les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du
présent code, » sont supprimés, le taux :
« 0,15 % » est remplacé par les mots :
« 0,40 % à compter du 1er janvier 2004 » et les
mots : « aux chapitres II et III du titre II du livre VII du
code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 »
sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II et au
chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les
employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 ». La
deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Ce
pourcentage est porté à 0,55 % à compter du
1er janvier 2005. » ;
2° Les
deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Pour la
mise en œuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent,
l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant
celle au titre de laquelle la participation est due :
« 1° Un
versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des
périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et
du droit individuel à la formation défini à l'article
L. 933-1 ;
« 2° Un
versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa
du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre
par l'Etat.
« L'employeur
effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme
collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à
défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau
interprofessionnel. »
Article
22
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, les
mots : « de l'article L. 952-1 » sont remplacés par
les mots : « du quatrième alinéa de l'article
L. 952-1 ».
II. - Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-3 du même
code, les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le
versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 »
sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas
effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 ».
III. - Dans
le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots :
« et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme
destinataire » sont remplacés par les mots : « et des
versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme
destinataire ».
IV. - L'article
L. 952-5 du même code est abrogé.
V. - L'article
L. 952-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant
le mot : « employeurs », il est inséré le mot :
« particuliers », et, après les mots : « du présent
code », sont insérés les mots : « , assistantes maternelles
visées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code ou
salariés visés aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article
L. 722-20 du code rural » ;
b) Les
mots : « de la contribution prévue à l'article L. 952-1 » sont
remplacés par les mots : « d'une contribution versée au titre du
quatrième alinéa de l'article L. 952-1 du présent code et égale à
0,15 % de l'assiette prévue au troisième alinéa du même
article » ;
c) Il
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un
accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir
qu'une contribution complémentaire de 0,10 % au titre du troisième
alinéa de l'article L. 952-1 sera versée à l'organisme mentionné au
deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l'article
L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné
au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».
VI. - L'article
L. 954 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , premier et deuxième alinéas et
L. 952-1, premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« et L. 952-1 » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « et des contrats d'insertion en
alternance » sont remplacés par les mots : « et des
contrats ou des périodes de professionnalisation » ;
3° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 3° 0,3 %
au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au
titre VIII du présent livre. »
Article
23
I. - L'article
L. 961-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est supprimé ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « A compter de cette date, » et
les mots : « et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985
précitée » sont supprimés ;
3° Au
troisième alinéa, les mots : « Sauf lorsque les fonds
d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont
été créés antérieurement au 1er janvier 1992, » sont
supprimés ;
4° Au
cinquième alinéa, les mots : « les fonds visés aux
I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les
mots : « les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article
L. 952-1 » ;
5° Au
sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa ci-dessus »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa », et les
mots : « de la commission permanente du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi »
par les mots : « , émis, dans des conditions définies par
décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long
de la vie » ;
6° Le
dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« Ce
décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux
attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les
organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au
Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les
agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les
modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le
fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui
concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des
prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ
d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe
également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au
financement de la formation professionnelle. »
II. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du même code, les mots :
« du Conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente »
sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie ».
Article
24
I. - L'article
L. 961-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est
créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont
peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les
contributions des employeurs au financement du congé individuel de
formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de
l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation définis au
quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 952-1. » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « sous réserve du
respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées
par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de
promotion » ;
b) Après
la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Sans
préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés en
application de l'article L. 991-3, ce décret détermine les documents
et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont
tenus de communiquer au fonds national et ceux qu'ils doivent présenter,
le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce dernier pour les
contrôler. Il fixe les modalités d'application au fonds national du
principe de transparence visé au dernier alinéa de l'article
L. 961-12. » ;
3° Le
dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés :
« A
l'exclusion des versements exigibles en application de l'article
L. 991-8, le fonds national reçoit également :
« 1° Par
dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre
les dépenses justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de
l'article L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa
et majorée en application de l'article L. 951-3 ;
« 2° Par
dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre
les dépenses justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de
l'article L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa
et majorée en application de l'article L. 952-3.
« Les
organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs
au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du
droit individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent
en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et
10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs.
Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Ce même
fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des
organismes collecteurs.
« Il
transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes
propres, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long
de la vie. »
II. - L'article
45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du
30 décembre 1986) est abrogé.
Article
25
La Caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article
L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une
partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à
partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de
la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les
modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.
La Caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée,
jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des actions de
reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances
économiques ou sociales exceptionnelles.
Les modalités
de mise en œuvre et de contrôle des mesures prévues à l'alinéa
précédent ainsi que le niveau financier de sa participation sont
déterminés par le conseil d'administration de la caisse.
Chapitre
VIII
La mise en œuvre concertée des politiques de formation
professionnelle et le contrôle de la formation
professionnelle
Article
26
Il est inséré,
au chapitre Ier du titre IV du livre IX du code du travail,
avant l'article L. 941-1, un article L. 941 ainsi
rédigé :
« Art. L. 941. - Les
organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et
le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à
l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat :
« 1° Des
données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à
financer ;
« 2° Des
données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des
actions menées ;
« 3° Des
informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à
la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
« Dans le
cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou
négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant
de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.
« L'Etat
met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à
l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national
consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des
données recueillies en application du présent article et en assure la
publication régulière. »
Article
27
I. - Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L'article
L. 116-2 est ainsi modifié :
a) La
troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque
les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis,
émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
b) Dans
le troisième alinéa, les mots : « de la commission permanente du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la
vie. » ;
c) Dans
le quatrième alinéa, les mots : « de la commission
permanente » sont remplacés par les mots : « du conseil
national » ;
2° Dans
le premier alinéa de l'article L. 116-3, les mots : « du
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue » sont remplacés par les
mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » ;
3° Dans
le premier alinéa de l'article L. 117-10, les mots : « de
la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont
remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies
par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie » ;
4° Dans
le premier alinéa de l'article L. 118-2-2, les mots : « du
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue » sont remplacés par les
mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » ;
5° Dans
le premier alinéa de l'article L. 118-2-4, les mots : « du
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue » sont remplacés par les
mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » ;
6° Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 119-4, les mots : « du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » ;
7° Les
deux premiers alinéas de l'article L. 910-1 sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Il est
créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de
la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la
concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de
formation professionnelle et le suivi de leur mise en œuvre, en
liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques
régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de
la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation
applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie
et d'apprentissage.
« Il
établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources
financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle
tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un
contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans
un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de
formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement,
aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de
l'emploi et de la formation professionnelle.
« Il est
composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de
l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations
professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend, en outre, des
personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
« Les
conditions de nomination des membres du conseil et d'exercice de ses
missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement
et de compte rendu de son activité, sont fixées par
décret. » ;
8° L'article
L. 910-2 est abrogé.
II. - Le
code de l'éducation est ainsi modifié :
1o L'article
L. 214-14 est abrogé ;
2o Les
dispositions du code du travail reproduites aux articles L. 237-1 et
L. 431-1 sont modifiées en conséquence des modifications opérées par
le I du présent article.
III. -
Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de
publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de l'article
L. 910-1 du code du travail.
Article
28
La troisième
phrase du troisième alinéa (3) de l'article L. 920-4 du code du
travail est ainsi rédigée :
« Après
une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement
est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il
apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions
visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux
articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas
respectées. »
Article
29
I. - Le
1° de l'article L. 991-1 du code du travail est complét |