Texte Officiel du DIF
TEXTE ADOPTÉ
n° 264
« Petite
loi »
ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME
LÉGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2003-2004
7 avril
2004
PROJET DE
LOI
relatif à
la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social.
(Texte
définitif)
L'Assemblée
nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur
suit :
Voir les
numéros : Assemblée nationale : 1re
lecture : 1233, 1273 et T.A. 223. 1433.
Commission mixte paritaire :
1457. Sénat : 1re lecture :
133, 179 et T.A. 62 (2003-2004). Commission
mixte paritaire : 224 et T.A. 65
(2003-2004).
TITRE
Ier
DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre
Ier
Dispositions
générales
Article
1er
L'intitulé du
livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la
formation professionnelle continue dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie ».
Article
2
L'article
L. 900-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La
formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La
formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion
ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur
maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences
et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de
contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion
sociale. » ;
3° Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants
ou de leurs conjoint ou ascendants en situation de
dépendance. »
Article
3
I. - Le
troisième alinéa (2o) de l'article L. 900-2 du code du
travail est ainsi rédigé :
« 2o Les
actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste
de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans
l'emploi, et de participer au développement des compétences des
salariés ; ».
II. - Au
septième alinéa (6o) du même article, les mots :
« , dans le cadre de l'éducation permanente, » sont
supprimés.
Article
4
L'article L.
900-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - soit
enregistrée dans le répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation ; »
2o Les
trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Etat
et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification,
notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue
dans le cadre de la formation initiale. »
Article
5
I. - Après
l'article L. 900-5 du code du travail, il est inséré un article
L. 900-5-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 900-5-1. - Les personnes mentionnées à l'article
L. 323-3, notamment les personnes handicapées, ont accès à l'ensemble
des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans le respect
du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures
appropriées.
« Elles
bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour
objet leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, de permettre
leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs
compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification
professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel
et à la promotion sociale. »
II. - L'article
L. 900-6 du même code est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les
actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue
française font partie de la formation professionnelle tout au long de la
vie. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « les actions de lutte contre
l'illettrisme » sont remplacés par les mots : « ces
actions ».
Article
6
I. - Le
chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail est
abrogé.
II. - Il
est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du même code, une
section 2 ter ainsi rédigée :
« Section
2 ter
« Aides
de l'Etat au développement de l'emploi et des
compétences
« Art.
L. 322-9. - Afin d'assurer le remplacement d'un ou
plusieurs salariés en formation, dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la
base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans
ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail
temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du
titre II du livre Ier.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article
7
Avant le
chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, il
est inséré un article L. 930-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 930-1. - L'employeur a l'obligation d'assurer
l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien
de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution
des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des
formations qui participent au développement des compétences.
« L'accès
des salariés à des actions de formation professionnelle continue est
assuré :
« 1° A
l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à
l'article L. 951-1 ;
« 2° A
l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à
l'article L. 931-1 ;
« 3° A
l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du
droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1. »
Chapitre
II
Le droit
individuel à la formation
Article
8
I. - L'article
L. 932-3 du code du travail est abrogé.
II. - Les
chapitres III et IV du titre III du livre IX du même code deviennent
respectivement les chapitres IV et V et les articles L. 933-1,
L. 933-2, L. 933-2-1, L. 933-3, L. 933-4,
L. 933-6 et L. 934-1 deviennent respectivement les articles
L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3, L. 934-4, L. 934-5,
L. 934-6 et L. 935-1.
III. - Le
chapitre III du titre III du livre IX du même code est ainsi
rétabli :
« Chapitre
III
« Du
droit individuel à la formation
« Art. L. 933-1. - Tout
salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à
l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre
Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent
livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui
l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation
d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un
accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant
une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est
calculée pro rata temporis.
« Art. L. 933-2. - Une
convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir
des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à
la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins
égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à
temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année
conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite
de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés
sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son
utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste
plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés
à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base
des droits annuels acquis pro rata temporis. Chaque salarié est
informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du
dispositif du droit individuel à la formation.
« Par
convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut,
par accord collectif conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un
organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle
continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent être
définies pour les actions de formation mises en œuvre dans le
cadre du droit individuel à la formation. A défaut d'un tel accord, les
actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la
formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou
de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article
L. 900-2 ou les actions de qualification prévues à l'article
L. 900-3.
« Art.
L. 933-3. - La mise en œuvre du droit
individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord
avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui peut
prendre en compte les priorités définies au second alinéa de l'article
L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur.
Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse lorsque
le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation.
L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action
de formation.
« Une
convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir
que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps
de travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se
déroulent en dehors du temps de travail.
« Art.
L. 933-4. - Les heures consacrées à la formation
pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération
du salarié dans les conditions définies au I de l'article L. 932-1.
Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail,
le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de
formation définie au III de l'article L. 932-1. Le montant de
l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant
aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur
sa participation au développement de la formation professionnelle
continue. L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux
frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis
par des entreprises spécialisées. Sa mise en œuvre par accord de
branche s'effectue dans des conditions fixées par décret. Pendant la durée
de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité
sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.
« Art. L. 933-5. - Lorsque
durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont
en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit
individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé
individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la
prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel
de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et
aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation
correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit
individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément
aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire
applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article
L. 983-1.
« Art.
L. 933-6. - Le droit individuel à la formation est
transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou
faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation
correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la
formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire
net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes
correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie
d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de
l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié
avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant
correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par
l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1,
l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie
de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de
la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une
action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience
ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à
bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que
l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience
ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ
à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas
transférable. »
Article
9
Après
l'article L. 931-20-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 931-20-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 931-20-2. - Les salariés employés en vertu d'un
contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 pro rata
temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de
l'article L. 931-15. L'employeur est tenu d'informer le salarié de
ses droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en œuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à
L. 933-6. L'organisme paritaire agréé mentionné à l'article
L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation, de
transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à
ces salariés. »
Chapitre
III
Le plan de
formation
Article
10
L'article
L. 932-2 du code du travail est abrogé et l'article L. 932-1 du
même code ainsi rédigé :
« Art.
L. 932-1. - I. - Toute action de formation
suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail
constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa
réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
« II. - Les
actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui
participent au maintien dans l'emploi sont mises en œuvre pendant
le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien
par l'entreprise de la rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord
d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en
formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou
conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne
s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à
l'article L. 212-6 du présent code et à l'article L. 713-11 du code
rural ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux articles
L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du présent code et ne donnent lieu ni à
repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et
par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de
travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en
heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, les heures
correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la
limite de 4 % de celui-ci.
« III. - Les
actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des
salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et
l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion,
se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de
quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la
durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de
forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, dans la
limite de 5 % de leur forfait.
« Les
heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en
application du présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise
d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la
rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de
détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour
l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de
formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième
alinéa de l'article L. 140-2 du présent code, de l'article L. 741-10
du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale.
« Le
montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur
la participation au développement de la formation professionnelle continue
de l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de
la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Le
refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans
ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au
premier alinéa du présent III ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement.
« IV. - Lorsque
en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se
déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le
salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels
elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la
formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent
sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un
délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles
correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la
classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent
également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par
le salarié.
« V. - Au
cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures
de formation qui, en application des dispositions du II, n'affectent pas
le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures
complémentaires et de celles du III sont effectuées en dehors du temps de
travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les
salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait,
à 5 % du forfait. »
Chapitre
IV
Le congé de
formation
Article
11
I. - L'article
L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au
cinquième alinéa, les mots : « et du congé pour examen »
sont remplacés par les mots : « , du congé pour examen et
du congé pour validation des acquis de
l'expérience » ;
2o Le
sixième alinéa (a) est complété par les mots : « ainsi
que les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son
orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet dans
les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle » ;
3o Au
septième alinéa (b), les mots : « et le bilan » sont
remplacés par les mots : « , de bilan de compétences et de
validation des acquis de l'expérience » ;
4o Le
neuvième alinéa (d) est ainsi rédigé :
« d) Les
frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées
par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle. »
II. - Au
cinquième alinéa de l'article L. 931-8-1 du même code, les
mots : « ainsi que des dispositions relatives au montant minimal
de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article
L. 931-8-2 » sont supprimés.
III. -
L'article L. 931-1-1 et le deuxième alinéa de l'article
L. 931-21 du même code sont abrogés.
Chapitre
V
Les contrats
et les périodes de professionnalisation
Article
12
I. -
L'intitulé du titre VIII du livre IX du code du travail est
ainsi rédigé : « Des contrats et des périodes de
professionnalisation ».
II. - Les
articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont remplacés par
l'article L. 980-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 980-1. - Les contrats de professionnalisation et les périodes de
professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels
et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de
formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par
l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec
les qualifications recherchées. »
Article
13
I. - L'intitulé
du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail
est ainsi rédigé : « Contrats de
professionnalisation ».
II. - Les
articles L. 981-1 à L. 981-12 du même code sont remplacés par
les articles L. 981-1 à L. 981-8 ainsi rédigés :
« Art.
L. 981-1. - Les personnes âgées de seize à vingt-cinq
ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un
contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est
également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et
plus.
« Ces
contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur
bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article
L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion
professionnelle.
« Art.
L. 981-2. - Le contrat de professionnalisation est
établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à
durée déterminée, il est conclu en application de l'article
L. 122-2.
« L'action
de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée
ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à
durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze
mois. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois,
notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans
qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des
qualifications visées l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces
qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche
ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord
constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des
fonds de la formation professionnelle continue mentionné au quatrième
alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article
L. 952-1. La nature de ces qualifications peut être définie par un
accord conclu au niveau national et interprofessionnel.
« Art. L. 981-3. - Un
tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider dans
l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1.
L'employeur s'engage à assurer à celles-ci une formation leur permettant
d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi
en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée
déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée. Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte
de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
« Dans le
cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions
d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux,
professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un
organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation,
par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre
15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de
la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un
accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord
constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation
professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à
l'article L. 981-2, peut porter au-delà de 25 % la durée des
actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les
jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et
qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel ou pour ceux qui visent des formations
diplômantes.
« Art. L. 981-4. - Les
entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes visées à
l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles
L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à durée
déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités
professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors
exercées dans le cadre des missions définies par le chapitre IV du titre
II du livre Ier. Un accord conclu au niveau de la branche
professionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs, les
organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire
et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les
conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement
d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article
L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés
intérimaires ou l'amélioration de leur insertion
professionnelle.
« Les
dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables
aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des
conditions définies par décret.
« Art. L. 981-5. - Sauf
dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les
salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des contrats
mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du
contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du
contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du
salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce
montant peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de
sa formation. Le même décret fixe les conditions de déduction des
avantages en nature.
« Les
titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six
ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de
l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une
rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de
croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les
dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont
relève l'entreprise.
« Art. L. 981-6. - Les
contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent
droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales.
« Cette
exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.
741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article
L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six
ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et
plus.
« Le
montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la
fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum
de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la
durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure,
la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
« Un
décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des
salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre
d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat
de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la
rémunération.
« L'exonération
porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin
du contrat prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée
déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est
à durée indéterminée.
« Le
bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires
de cotisations.
« Il est
subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge
par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de
manquement à ces obligations.
« Art.
L. 981-7. - Les titulaires des contrats de travail
prévus à l'article L. 981-1 bénéficient de l'ensemble des
dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la
mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur
formation.
« La
durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut
excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la
durée quotidienne du travail fixée par le second alinéa de l'article
L. 212-1 du présent code et par l'article L. 713-2 du code
rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au
chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au I de
l'article L. 714-1 du code rural.
« Les
titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires de
congés de formation pour l'application des articles L. 931-3,
L. 931-4 et L. 951-3 et des périodes de professionnalisation
pour l'application de l'article L. 982-3.
« Est
nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du
contrat à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du
contrat de travail.
« Les
contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 981-1
peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la
qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la
formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de
défaillance de l'organisme de formation.
« Art.
L. 981-8. - Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque
celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de
professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les
titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne
sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles. »
III. - A
l'article L. 124-21 du même code, les mots : « ou des
actions de formation qualifiantes destinées aux jeunes de seize à
vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou des
actions de professionnalisation visées au chapitre Ier du titre
VIII du livre IX ».
Article
14
Le chapitre II
du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi
rédigé :
« Chapitre
II
« Périodes
de professionnalisation
« Art.
L. 982-1. - Les périodes de professionnalisation ont
pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans
l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
« Elles
sont ouvertes :
« 1° Aux
salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution
des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux
priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle ;
« 2° Aux
salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au
moins quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de
présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
« 3° Aux
salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une
entreprise ;
« 4° Aux
femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de
maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé
parental ;
« 5° Aux
bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article
L. 323-3.
« Art.
L. 982-2. - La période de professionnalisation a pour
objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications
prévues à l'article L. 900-3 ou de participer à une action de
formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale
de l'emploi de la branche professionnelle dont relève
l'entreprise.
« Une
convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue
interprofessionnel détermine la liste des qualifications accessibles au
titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords
collectifs de branche déterminent également les conditions dans lesquelles
la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche
professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier
alinéa.
« Art.
L. 982-3. - Le pourcentage de salariés simultanément
absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf
accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser
2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de
l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de
cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut
être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des
périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.
« Art.
L. 982-4. - Les actions de la période de
professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du
temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1, soit de
l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article
L. 932-1. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié
avant son départ en formation la nature des engagements auxquels
l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et
satisfait aux évaluations prévues.
« Les
actions de formation mises en œuvre pendant la période de
professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au
maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
« Par
accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation
effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de
professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le
salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de
quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas, les
dispositions du IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Pendant la
durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la
sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles. »
Article
15
Le titre VIII
du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre
III
« Dispositions
financières
« Art.
L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation,
d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et
L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou
accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu
entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire
interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle
continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret.
Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la
nature et du coût de la prestation.
« Art. L. 983-2. - Dans
la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à
l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au
financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi
de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.
« Dans ce
cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21
peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses
afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions
fixées à l'article L. 983-1.
« Art. L. 983-3. - Les
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 prennent en
charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de
moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité
de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les
bénéficiaires des contrats définis au chapitre Ier du présent
titre ou des périodes de professionnalisation définies au chapitre II.
Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée
maximale fixés par décret.
« Ces
organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un
plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, les coûts liés à
l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les
salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et
L. 982-1.
« Art. L. 983-4. - Les
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent
prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation
d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités
arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions d'affectation de
ces fonds. »
Chapitre
VI
La négociation
sur la formation
Article
16
I. - A
l'article L. 131-1 du code du travail, après les mots :
« conditions d'emploi », sont insérés les mots : « ,
de formation professionnelle ».
II. - L'article
L. 934-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont
remplacés par les mots : « tous les trois
ans » ;
2° Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° Les
conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les
entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de
professionnalisation définis au titre VIII du présent
livre ; »
3° Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Les
actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés
ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier,
ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour
faciliter leur évolution professionnelle ; »
4° Le 6°
est complété par les mots : « , notamment par la détermination
d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents
dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet
objectif » ;
5° Avant
le dernier alinéa, sont insérés les 13o à 15o ainsi
rédigés :
« 13° Les
conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et
des qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de
l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des
qualifications professionnelles ;
« 14° La
définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte
les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel
à la formation ;
« 15° La
définition et les conditions de mise en œuvre des actions de
formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité
professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des
compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination
d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés
aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet
objectif. »
Article
17
I. - L'article
L. 934-4 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au
deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 932-1,
L. 932-2 et L. 933-2 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 932-1 et
L. 934-2 » ;
2o Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis
au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise en œuvre
du droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1. » ;
3o Le
sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
documents précisent notamment la nature des actions proposées par
l'employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions
d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions
de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi
des salariés et celles qui participent au développement des compétences
des salariés. »
II. - L'article
L. 933-5 du même code est abrogé.
Chapitre
VII
Dispositions
financières
Article
18
I. - L'article
L. 950-1 du code du travail est complété par les mots :
« et à l'article L. 900-3 ».
II. - L'article
L. 951-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les
huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« A
compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au
moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à
l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des
rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des
règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II
du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au
chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les
employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour
les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des
rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la
nature et la date de la conclusion des contrats de travail.
« Dans le
cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs
effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au
titre de laquelle est due la participation :
« 1° Un
versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé
individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce
taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme
collecteur agréé de la branche professionnelle ;
« 2° Un
versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des
périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et
du droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1. » ;
2° Le
dixième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° En
finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou
L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de
formation établi dans le respect des dispositions des articles
L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions
menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et
de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles
L. 900-1, L. 931-1 et L. 931-21 ; »
3° Au
onzième alinéa (2°), la référence : « L. 961-8 » est
remplacée par la référence :
« L. 961-9 » ;
4° Dans
l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 1° et du 3° » sont
remplacés par les mots : « du sixième et du huitième
alinéas ».
III. - Dans
la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du même
code, les mots : « du dixième alinéa (1°) de l'article
L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « du sixième
alinéa de l'article L. 951-1 ».
Article
19
L'article
L. 951-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans
le premier alinéa, les mots : « dans le cadre du plan de
formation mentionné au 1o de l'article précédent » sont
remplacés par les mots : « en application du sixième alinéa de
l'article L. 951-1 » ;
2o Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles
peuvent également couvrir l'allocation de formation visée à l'article
L. 932-1. »
Article
20
I. - L'article
L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « le versement à un organisme
paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 » sont remplacés par
les mots : « les versements prévus aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés
à ces alinéas » ;
2° Au
quatrième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article
L. 951-1 ».
II. - A
l'article L. 951-7 du même code, les mots : « l'article
L. 931-13 » sont remplacés par les mots : « l'article
L. 931-28 ».
III. - A
l'article L. 951-8 du même code, la référence :
« L. 933-1 » est remplacée par la référence :
« L. 934-1 » et les mots : « premier, deuxième,
sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3 » sont
remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, sixième
et septième alinéas de l'article L. 934-4 ».
IV. - Le
quatrième alinéa du I de l'article L. 951-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans le
cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par
l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel
il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré
de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent article. »
V. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 951-13 du même code, les mots :
« au 1° de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 951-1 ».
Article
21
L'article
L. 952-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux occupant
les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du
présent code, » sont supprimés, le taux :
« 0,15 % » est remplacé par les mots :
« 0,40 % à compter du 1er janvier 2004 » et les
mots : « aux chapitres II et III du titre II du livre VII du
code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 »
sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II et au
chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les
employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 ». La
deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Ce
pourcentage est porté à 0,55 % à compter du
1er janvier 2005. » ;
2° Les
deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Pour la
mise en œuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent,
l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant
celle au titre de laquelle la participation est due :
« 1° Un
versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des
périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et
du droit individuel à la formation défini à l'article
L. 933-1 ;
« 2° Un
versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa
du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre
par l'Etat.
« L'employeur
effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme
collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à
défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau
interprofessionnel. »
Article
22
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, les
mots : « de l'article L. 952-1 » sont remplacés par
les mots : « du quatrième alinéa de l'article
L. 952-1 ».
II. - Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-3 du même
code, les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le
versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 »
sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas
effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 ».
III. - Dans
le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots :
« et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme
destinataire » sont remplacés par les mots : « et des
versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme
destinataire ».
IV. - L'article
L. 952-5 du même code est abrogé.
V. - L'article
L. 952-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant
le mot : « employeurs », il est inséré le mot :
« particuliers », et, après les mots : « du présent
code », sont insérés les mots : « , assistantes maternelles
visées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code ou
salariés visés aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article
L. 722-20 du code rural » ;
b) Les
mots : « de la contribution prévue à l'article L. 952-1 » sont
remplacés par les mots : « d'une contribution versée au titre du
quatrième alinéa de l'article L. 952-1 du présent code et égale à
0,15 % de l'assiette prévue au troisième alinéa du même
article » ;
c) Il
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un
accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir
qu'une contribution complémentaire de 0,10 % au titre du troisième
alinéa de l'article L. 952-1 sera versée à l'organisme mentionné au
deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l'article
L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné
au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».
VI. - L'article
L. 954 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , premier et deuxième alinéas et
L. 952-1, premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« et L. 952-1 » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « et des contrats d'insertion en
alternance » sont remplacés par les mots : « et des
contrats ou des périodes de professionnalisation » ;
3° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 3° 0,3 %
au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au
titre VIII du présent livre. »
Article
23
I. - L'article
L. 961-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est supprimé ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « A compter de cette date, » et
les mots : « et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985
précitée » sont supprimés ;
3° Au
troisième alinéa, les mots : « Sauf lorsque les fonds
d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont
été créés antérieurement au 1er janvier 1992, » sont
supprimés ;
4° Au
cinquième alinéa, les mots : « les fonds visés aux
I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les
mots : « les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article
L. 952-1 » ;
5° Au
sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa ci-dessus »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa », et les
mots : « de la commission permanente du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi »
par les mots : « , émis, dans des conditions définies par
décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long
de la vie » ;
6° Le
dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« Ce
décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux
attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les
organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au
Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les
agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les
modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le
fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui
concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des
prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ
d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe
également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au
financement de la formation professionnelle. »
II. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du même code, les mots :
« du Conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente »
sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie ».
Article
24
I. - L'article
L. 961-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est
créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont
peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les
contributions des employeurs au financement du congé individuel de
formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de
l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation définis au
quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 952-1. » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « sous réserve du
respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées
par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de
promotion » ;
b) Après
la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Sans
préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés en
application de l'article L. 991-3, ce décret détermine les documents
et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont
tenus de communiquer au fonds national et ceux qu'ils doivent présenter,
le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce dernier pour les
contrôler. Il fixe les modalités d'application au fonds national du
principe de transparence visé au dernier alinéa de l'article
L. 961-12. » ;
3° Le
dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés :
« A
l'exclusion des versements exigibles en application de l'article
L. 991-8, le fonds national reçoit également :
« 1° Par
dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre
les dépenses justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de
l'article L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa
et majorée en application de l'article L. 951-3 ;
« 2° Par
dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre
les dépenses justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de
l'article L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa
et majorée en application de l'article L. 952-3.
« Les
organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs
au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du
droit individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent
en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et
10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs.
Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Ce même
fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des
organismes collecteurs.
« Il
transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes
propres, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long
de la vie. »
II. - L'article
45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du
30 décembre 1986) est abrogé.
Article
25
La Caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article
L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une
partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à
partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de
la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les
modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.
La Caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée,
jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des actions de
reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances
économiques ou sociales exceptionnelles.
Les modalités
de mise en œuvre et de contrôle des mesures prévues à l'alinéa
précédent ainsi que le niveau financier de sa participation sont
déterminés par le conseil d'administration de la caisse.
Chapitre
VIII
La mise en œuvre concertée des politiques de formation
professionnelle et le contrôle de la formation
professionnelle
Article
26
Il est inséré,
au chapitre Ier du titre IV du livre IX du code du travail,
avant l'article L. 941-1, un article L. 941 ainsi
rédigé :
« Art. L. 941. - Les
organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et
le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à
l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat :
« 1° Des
données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à
financer ;
« 2° Des
données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des
actions menées ;
« 3° Des
informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à
la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
« Dans le
cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou
négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant
de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.
« L'Etat
met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à
l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national
consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des
données recueillies en application du présent article et en assure la
publication régulière. »
Article
27
I. - Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L'article
L. 116-2 est ainsi modifié :
a) La
troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque
les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis,
émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
b) Dans
le troisième alinéa, les mots : « de la commission permanente du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la
vie. » ;
c) Dans
le quatrième alinéa, les mots : « de la commission
permanente » sont remplacés par les mots : « du conseil
national » ;
2° Dans
le premier alinéa de l'article L. 116-3, les mots : « du
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue » sont remplacés par les
mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » ;
3° Dans
le premier alinéa de l'article L. 117-10, les mots : « de
la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont
remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies
par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie » ;
4° Dans
le premier alinéa de l'article L. 118-2-2, les mots : « du
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue » sont remplacés par les
mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » ;
5° Dans
le premier alinéa de l'article L. 118-2-4, les mots : « du
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue » sont remplacés par les
mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » ;
6° Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 119-4, les mots : « du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » ;
7° Les
deux premiers alinéas de l'article L. 910-1 sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Il est
créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de
la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la
concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de
formation professionnelle et le suivi de leur mise en œuvre, en
liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques
régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de
la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation
applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie
et d'apprentissage.
« Il
établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources
financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle
tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un
contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans
un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de
formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement,
aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de
l'emploi et de la formation professionnelle.
« Il est
composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de
l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations
professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend, en outre, des
personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
« Les
conditions de nomination des membres du conseil et d'exercice de ses
missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement
et de compte rendu de son activité, sont fixées par
décret. » ;
8° L'article
L. 910-2 est abrogé.
II. - Le
code de l'éducation est ainsi modifié :
1o L'article
L. 214-14 est abrogé ;
2o Les
dispositions du code du travail reproduites aux articles L. 237-1 et
L. 431-1 sont modifiées en conséquence des modifications opérées par
le I du présent article.
III. -
Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de
publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de l'article
L. 910-1 du code du travail.
Article
28
La troisième
phrase du troisième alinéa (3) de l'article L. 920-4 du code du
travail est ainsi rédigée :
« Après
une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement
est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il
apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions
visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux
articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas
respectées. »
Article
29
I. - Le
1° de l'article L. 991-1 du code du travail est complété par les
mots : « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et
L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités
locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation
professionnelle continue ».
II. - Au
3° du même article, les mots : « ou réalisées dans le cadre des
contrats mentionnés à l'article L. 981-7 » sont
supprimés.
III. - Le
premier alinéa de l'article L. 991-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Les
agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que
les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article
L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du
titre V du présent livre. »
IV. - Le
dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les
employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils
conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités
locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation
professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées
inexécutées. »
V. - Le
dernier alinéa de l'article L. 991-8 du même code est ainsi
rédigé :
« Lorsque
les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les
collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la
formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de
la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le
concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième
alinéa. »
VI. - Au
deuxième alinéa (1°) de l'article L. 993-3 du même code, les
mots : « en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2,
L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances
pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés
par les mots : « en vertu des articles L. 931-20,
L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4
et L. 954 ».
VII. - Dans
le troisième alinéa (2°) du même article, les mots : « , d'un
organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés
respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa
(1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985
précitée, ou d'un organisme visé au cinquième » sont remplacés par
les mots : « ou d'un organisme collecteur mentionnés aux
articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1,
L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national mentionné à l'article
L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième ».
VIII. - Au
troisième alinéa de l'article L. 991-3 du même code, après les
mots : « L'administration fiscale », sont insérés les
mots : « , les organismes collecteurs mentionnés aux articles
L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3,
L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national
mentionné à l'article L. 961-13 ».
Chapitre
IX
L'apprentissage
Article
30
I. - L'article
L. 117-3 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Il est
dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque
le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment
souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à
l'issue du contrat précédent ;
« 2° Lorsqu'il
y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de
l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de
celui-ci ;
« 3° Lorsque
le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la
qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé
par décret, ne peut être supérieur à trente ans.
« Les
conditions d'application de ces dérogations, notamment le délai maximum
dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° doit être souscrit
après l'expiration du contrat précédent sont fixées par
décret. »
II. - Dans
la première phrase de l'article L. 119-5 du même code, les mots :
« à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, » sont
supprimés.
Article
31
Le chapitre V
du titre Ier du livre Ier du code du
travail est complété par un article L. 115-3 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 115-3. - Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par
accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée
d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
« La
durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la
formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle
recherchée, prévue au 1o de l'article
L. 115-1. »
Article
32
I. - A
l'article L. 117 bis-3 du code du travail, les mots :
« sept heures » sont remplacés par les mots : « huit
heures ».
II. - A
l'article L. 212-13 du même code, les mots : « sept
heures » sont remplacés par les mots : « huit
heures ».
Article
33
A l'article
L. 117-13 du code du travail, les mots : « de plus de deux
mois » sont remplacés par les mots : « de plus de trois
mois ».
Chapitre
X
Dispositions
transitoires et finales
Article
34
Les
dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985
(no 84-1208 du 29 décembre 1984), de
l'article 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet
1998 relative à la lutte contre les exclusions et de l'article 2 de
la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant
diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel sont abrogées,
sous réserve des dispositions suivantes :
I. - A compter
de la date de publication de la présente loi, les organismes collecteurs
paritaires agréés au titre de l'article 30 de la loi de finances pour
1985 précitée sont agréés pour collecter les fonds mentionnés au quatrième
alinéa (2o) de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa
(1o) de l'article L. 952-1. Les dispositions de
l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont
applicables à ces organismes jusqu'au 30 juin 2004.
II. - Les
contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du
livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi et les contrats mentionnés à
l'article 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet
1998 précitée peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 2004. Ces
dispositions et les dispositions de l'article 30 de la loi de
finances pour 1985 précitée leur sont applicables jusqu'à leur terme s'ils
sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification
ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
III. - Les
contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier
du titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction issue
de l'article 13 de la présente loi peuvent être conclus à compter du
1er octobre 2004. Les dispositions relatives aux périodes
de professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa
rédaction issue de l'article 14 de la présente loi peuvent être mises
en œuvre à compter de cette même date.
Article
35
Dans les
professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1
du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel
agricole, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l'article
L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de
branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les
modalités d'évolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à
0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent
également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues
par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et
L. 952-1 du même code.
Article
36
Les
dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail tel que rédigé
par la présente loi ne sont pas opposables aux conventions et accords
collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant le
1er janvier 2002.
TITRE
II
DU DIALOGUE
SOCIAL
Article
37
Il est inséré,
après l'article L. 132-2-1 du code du travail, un article
L. 132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2.
- I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à
l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de
salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la
date de notification de cet accord.
« II. - Lorsqu'une
convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu
conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des
conventions ou accords conclus dans le même champ d'application
professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des
organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la
branche.
« La
convention ou l'accord mentionné à l'alinéa précédent définit la règle
selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les
résultats :
« a) Soit
d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en
vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de
salariés de la branche ;
« b) Soit
des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués
du personnel.
« La
consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés
satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou
L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la convention de branche
ou l'accord professionnel étendu mentionné au premier alinéa du présent
II. Les contestations relatives à cette consultation relèvent de la
compétence du tribunal de grande instance.
« Dans le
cas prévu au b, la convention de branche ou l'accord professionnel
étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections
professionnelles.
« A
défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au
premier alinéa du présent II, la validité d'une convention de branche ou
d'un accord professionnel est soumise aux conditions prévues au
I.
« III. - Une
convention de branche ou un accord professionnel étendu conclu
conformément aux dispositions du II, détermine les conditions de validité
des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant
l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2°
ci-après :
« 1° Soit
la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par
une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ; si les organisations syndicales de salariés signataires
ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis,
dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes
généraux du droit électoral, à l'approbation, à la majorité des suffrages
exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à
l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à
laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent
s'associer ;
« 2° Soit
la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée
à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un
délai de huit jours à compter de la date de notification de cet
accord.
« En cas
de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été
désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce
délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans
les conditions du 1°.
« Lorsque
la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle
déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article
L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence
d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant
obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce
collège.
« En
l'absence de convention ou d'accord étendu tel que prévu au premier alinéa
du présent III, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise
ou d'établissement est subordonnée à sa conclusion selon les modalités
définies au 2°.
« IV. - La
partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou
d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations
représentatives à l'issue de la procédure de signature.
« V. - L'opposition
est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.
Elle est notifiée aux signataires.
« Les
textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu
l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les
accords mentionnés au I, les conventions et accords étendus mentionnés au
premier alinéa du II, les conventions et accords mentionnés au dernier
alinéa du II et aux troisième, cinquième et sixième alinéas du III ne
peuvent être déposés en application de l'article L. 132-10 qu'à
l'expiration du délai d'opposition. »
Article
38
Après
l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article
L. 132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-1.
- La convention collective applicable est celle dont relève l'activité
principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant
incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une
entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les
accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature
identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine
les conventions et accords qui lui sont applicables. »
Article
39
Le dernier
alinéa de l'article L. 132-11 du code du travail est
supprimé.
Article
40
L'article
L. 132-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7.
- La convention et l'accord collectif de travail prévoient les formes
selon lesquelles et l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou
révisés.
« Les
organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article
L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord
collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de
l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les
conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant
révision de cette convention ou de cet accord.
« L'avenant
portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord
collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou
de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à
l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés
par la convention ou l'accord collectif de travail. »
Article
41
L'article
L. 132-13 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le
premier alinéa est complété par les mots : « , à la
condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient
expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en
partie » ;
2o Le
second alinéa est complété par les mots : « si une disposition
de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit
expressément ».
Article
42
L'article
L. 132-23 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« En
matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives
mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de
mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code,
la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut
comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou
accords professionnels ou interprofessionnels.
« Dans
les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en
partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un
accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si
cette convention ou cet accord en dispose autrement. »
Article
43
I. - Le code
du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième
alinéa de l'article L. 122-3-4 est ainsi modifié :
a) Dans
la troisième phrase, après le mot : « étendu », sont
insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement » ;
b) Dans
la quatrième phrase, après le mot : « étendu », sont
insérés les mots : « ou la convention ou l'accord d'entreprise
ou d'établissement » ;
2° La
première phrase de l'article L. 124-4-1 est complétée par les
mots : « ou de convention ou d'accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
3° Dans
le cinquième alinéa (1°) de l'article L. 124-4-4, après les
mots : « de salariés de la branche de travail temporaire »,
sont insérés les mots : « , ou si une convention ou un accord
conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette
branche » ;
4° L'article
L. 124-21-1 est complété par les mots : « ou de convention
ou d'accord d'entreprise ou d'établissement » ;
5° L'article
L. 212-4-4 est ainsi modifié :
a) Dans
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« étendu », sont insérés les mots : « ou une
convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
b) Dans
la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot :
« étendu », sont insérés les mots : « ou la convention
ou l'accord d'entreprise ou d'établissement » ;
c) Dans
le deuxième alinéa, les mots : « Pour pouvoir être étendu,
l'accord ou la convention collective de branche » sont remplacés par
les mots : « L'accord collectif permettant les dérogations
prévues au premier alinéa » ;
d) Dans
la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « du
code de l'action sociale et des familles, », sont insérés les
mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
6° L'article
L. 212-4-6 est ainsi modifié :
a) Au
sixième alinéa (4°), les mots : « seul une convention ou un
accord collectif de branche étendu » sont remplacés par les
mots : « une convention de branche ou un accord professionnel
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
b) Le
dixième alinéa (8°) est complété par les mots : « ou
convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
7° La
première phrase du I de l'article L. 212-5 est complétée par les
mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
8° Dans
la première phrase de l'article L. 212-5-2, les mots :
« , conclu en application de l'article L. 122-3-16, peut,
s'il est étendu, et » sont remplacés par les mots :
« étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement, conclu en application de l'article L. 122-3-15, peut,
» ;
9° Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 212-6, après le mot : «
étendu », sont insérés les mots : « ou par une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
10° L'article
L. 213-3 est ainsi modifié :
a) Dans
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« étendu », sont insérés les mots : « ou par
convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
b) Dans
la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot :
« étendu », sont insérés les mots : « ou une
convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
c) Dans
la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « à défaut de
convention ou d'accord de branche étendu » sont
supprimés ;
11° L'article
L. 220-1 est ainsi modifié :
a) Dans
le deuxième alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés
les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
b) Dans
le dernier alinéa, les mots : « collectif étendu » sont
supprimés ;
12° Dans la
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-4, après le
mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou
une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
13° L'article
L. 221-5-1 est ainsi modifié :
a) Dans
la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Une
convention ou un accord collectif étendu », sont insérés les
mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au
troisième alinéa, les mots : « collectif étendu » sont
supprimés ;
d)
L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A
défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au
premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
14° Dans
l'antépénultième alinéa de l'article L. 236-10, les mots : « la
convention collective de branche » sont remplacés par les mots :
« par convention ou accord collectif » ;
II. - Le code
rural est ainsi modifié :
1° La
première phrase du I de l'article L. 713-6 est complétée par les
mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
2° Dans
le premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : « ou un
accord d'établissement » sont remplacés par les mots : « ou
un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
3° Le deuxième
alinéa de l'article L. 713-11 est complété par les mots : « ou
un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
4° Dans le
deuxième alinéa de l'article L. 714-2, après le mot :
« étendu », sont insérés les mots : « ou un accord
d'entreprise ou d'établissement » ;
5° L'article
L. 714-3 est ainsi modifié :
a) Dans
la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une
convention ou un accord collectif étendu », sont insérés les
mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au
troisième alinéa, les mots : « collectif étendu » sont
supprimés ;
d) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A
défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au
premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
6° L'article
L. 714-5 est ainsi modifié :
a) Dans
le deuxième alinéa, après les mots : « collectif étendu »,
sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement » ;
b) Dans
le dernier alinéa, les mots : « collectif étendu » sont
supprimés.
Article
44
Après
l'article L. 132-17 du code du travail, il est inséré un article
L. 132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-1. - Les
conventions de branche ou les accords professionnels instituent des
observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les
modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle
portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des
accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en
œuvre d'une disposition législative. »
Article
45
La valeur
hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords
conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux
accords de niveaux inférieurs.
Article
46
I. - L'article
L. 132-18 du code du travail est complété par les mots :
« et dans le groupe ».
II. - Après
l'article L. 132-19 du même code, il est inséré un article
L. 132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-19-1. - La
convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de
tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. La convention ou
l'accord de groupe est négocié et conclu entre, d'une part, l'employeur de
l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet
effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la
convention ou de l'accord et, d'autre part, les organisations syndicales
de salariés représentatives, au sens de l'article L. 132-2, dans le
groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la
convention ou de l'accord. Pour la négociation en cause, les organisations
syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des
coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du
groupe et habilités à négocier et à signer la convention ou l'accord de
groupe. La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que
la convention ou l'accord d'entreprise.
« Les
conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou
d'établissement prévues au III de l'article L. 132-2-2 sont
applicables aux conventions ou accords de groupe. Lorsque le groupe relève
de différentes branches et que les conditions de validité prévues par ces
branches pour les conventions ou les accords d'entreprise ou
d'établissement diffèrent, la condition de validité applicable à la
convention ou à l'accord de groupe est celle fixée au 2° du III de
l'article L. 132-2-2.
« Les
conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions
dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions de
branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou
établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces
conventions de branche ou accords professionnels. »
Article
47
L'article
L. 132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.
L. 132-26. - I. - Lorsqu'une telle faculté
est prévue par une convention de branche ou un accord professionnel
étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger aux
articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et
L. 132-20 dans les conditions fixées ci-après.
« La
convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe les thèmes
ouverts à ce mode de négociation dérogatoire. Elle détermine également les
conditions d'exercice du mandat des salariés visés au III. Elle définit
les modalités de suivi des accords ainsi conclus par l'observatoire
paritaire de branche de la négociation collective mentionné à l'article
L. 132-17-1.
« II. - Les
conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au
I peuvent prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise
ou l'établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de
délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les
représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les
délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs
de travail.
« Les
accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la
qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent titre qu'après
leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont
les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche
ou l'accord professionnel étendu. Faute d'approbation, l'accord est réputé
non écrit.
« Ces
accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent entrer en application
qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les
conditions prévues à l'article L. 132-10, accompagnés de l'extrait de
procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de
branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le
suivi de leur application.
« La
convention de branche ou l'accord professionnel mentionné au I détermine
les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement
négocié en application du présent II.
« III. - Les
conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au
I peuvent également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence
de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou
d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément
mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs
organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A
cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul
salarié.
« Les
organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan
départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des
négociations.
« Ne
peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils
détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les
salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des
articles L. 423-8 et L. 433-5.
« L'accord
signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la
majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret et
devant respecter les principes généraux du droit électoral. Faute
d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
« L'accord
d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut
entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité
administrative dans les conditions prévues à l'article
L. 132-10.
« Le
salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection
prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que
l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. La procédure
d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens
salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à
laquelle leur mandat a pris fin.
« En
l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la
négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
« IV. - Les
accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux II et III
peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités
mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire,
par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet
effet. »
Article
48
I. - L'intitulé
de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du
code du travail est ainsi rédigé : « Commissions
paritaires ».
II. - L'article
L. 132-30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-30. - Des
commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent
être instituées au plan local, départemental ou régional, par accord
conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2.
« Ces
commissions paritaires :
« 1° Concourent
à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de
travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en
matière d'emploi et de formation continue ;
« 2° Examinent
les réclamations individuelles et collectives ;
« 3° Examinent
toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des
salariés intéressés.
« Les
accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit
de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de
ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés
appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des
commissions paritaires. Ces accords déterminent également les
modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces
commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la
protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18.
»
Article
49
L'article
L. 135-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-7. - I. - Les
conditions d'information des salariés et des représentants du personnel
sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement
sont définies par convention de branche ou accord professionnel. En
l'absence de convention ou d'accord, les modalités définies au II
s'appliquent.
« II. - Au
moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice
d'information relative aux textes conventionnels applicables dans
l'entreprise ou l'établissement.
« L'employeur
lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un
exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux
comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués
syndicaux ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de
l'article L. 132-26.
« En
outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention ou
accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un
avis est affiché à ce sujet.
« Dans
les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à
disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de
l'accord collectif de travail par lequel il est lié. »
Article
50
I. - L'avant-dernière
phrase du VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est complétée
par les années : « 2004, 2005 ».
II. -
Les dispositions du I sont applicables à compter du
1er janvier 2004.
Article
51
I. - Après
l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article
L. 132-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-2. - La
convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de
prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux
thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de
salariés représentatives, sans préjudice des obligations formulées aux
articles L. 132-12 et L. 132-27. »
II. -
L'article L. 133-5 du même code est complété par un 16° ainsi
rédigé :
« 16° Les
modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes
relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations
syndicales de salariés représentatives. »
Article
52
L'article L.
412-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un
accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications
et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur
l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie
électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau
informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du
travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à
disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les
conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques
visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de
refuser un message. »
Article
53
L'article L.
133-5 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le
1o est complété par les mots : « , le
déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités
syndicales et l'exercice de leurs fonctions » ;
2o Il
est rétabli, après le 2o, un 2o bis
ainsi rédigé :
« 2o
bis Les conditions d'exercice des mandats de négociation et de
représentation au niveau de la branche ; ».
Article
54
I. - Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots :
« conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à
L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots :
« conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à
L. 132-25 » ;
2° Le
troisième alinéa de l'article L. 132-10 est
supprimé ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 212-4-6, les mots :
« n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article
L. 132-26 » sont supprimés ;
4° A
l'article L. 212-4-12, les mots : « n'ayant pas fait
l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » sont
supprimés ;
5° Le
premier alinéa de l'article L. 212-10 est supprimé ;
6° Au II
de l'article L. 212-15-3, les mots : « et sous réserve que
cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en
application de l'article L. 132-26 » sont supprimés.
Les deux
premières phrases du premier alinéa du III du même article sont remplacées
par une phrase ainsi rédigée :
« La
convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de
forfait en jours doit fixer le nombre de jours
travaillés. » ;
7° La
seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-1 est
supprimée ;
8° Au
premier alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « n'ayant
pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 »
sont supprimés.
II. - Dans
le 2° du II de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du
26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots :
« aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le
mot : « à ».
III. - Le
premier alinéa de l'article L. 713-18 du code rural est
supprimé.
IV. - L'article
17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la
sécurité financière est abrogé.
Article
55
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier, par ordonnance, le code du travail de Mayotte
(partie législative) pour y faire figurer, en les adaptant, les
dispositions du présent titre.
Cette
ordonnance sera prise, au plus tard, dix-huit mois après la publication de
la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le
Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Article
56
Avant le
31 décembre 2007, le Gouvernement présente au Parlement, après avis
motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport
sur l'application du présent titre.
TITRE
III
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
57
L'article
L. 143-11-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'assurance
prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui
concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat
de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en
application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou
d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu
et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du
jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire. »
Article
58
Le cinquième
alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par
les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de
proximité favorisant leur maintien à domicile ».
Article
59
Après le
premier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un
groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de l'Union
européenne, ouvrent droit aux exonérations précitées pour les primes
versées à leurs salariés par les entreprises parties auxdits accords
situées en France. »
Article
60
Après le
premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une
entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au
moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne
s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord
d'intéressement. »
Article
61
Le dernier
alinéa de l'article L. 442-2 du code du travail est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il
détermine, en outre, le mode de calcul de la réserve spéciale de
participation pour les entreprises situées dans des zones franches et
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés. »
Article
62
Après le
troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un
comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié avec
le personnel.
« Si, au
terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un
procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier
état les propositions respectives des parties et les mesures que
l'employeur entend appliquer unilatéralement. »
Article
63
Le chapitre IV
du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article
L. 444-8 ainsi rédigé :
« Art.
L. 444-8. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
où sont présents un ou des délégués du personnel et
où aucun
accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur
propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles
pourraient être mis en œuvre un ou plusieurs des dispositifs
mentionnés aux chapitres Ier à III du présent
titre. »
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 7 avril 2004.
Le
Président Signé : Jean-Louis DEBRÉ
Source: http://www.assemblee-nationale.fr
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